En bref
Le transport des dépouilles mortelles d’un territoire vers un autre territoire est réglementé et diffère en fonction du lieu du décès.
En détail
01. Pour les rapatriements de corps au sein du Benelux (Belgique – Pays-Bas – Luxembourg), le transport de dépouilles mortelles sur le territoire belge, à destination ou en provenance des Pays-Bas ou du Luxembourg est réglementé, comme tel :
- Le transport doit s’effectuer dans un cercueil étanche, par corbillard ou tout autre véhicule approprié et dans les conditions de décence et de salubrité qui vont s’imposer.
- Le permis d'inhumer ou d'incinérer mentionne le nom du défunt, la date du décès et le lieu de destination de la dépouille mortelle. Il est délivré par l'autorité compétente dans l'un des trois pays du Benelux et tient lieu de laissez-passer pour le transport de dépouilles mortelles.
02. Pour ce qui concerne le transport depuis ou vers un des pays liés par l’accord de Strasbourg et dont la liste des pays est reprise ci-dessous : le cercueil doit être étanche ; il doit également contenir une matière absorbante. Si les autorités compétentes de l’État de départ l’estiment nécessaire, le cercueil doit être muni d’un appareil épurateur destiné à égaliser la pression intérieure et extérieure.
Il doit être constitué :
- soit d’un cercueil extérieur en bois dont l’épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 20 mm et d’un cercueil intérieur en zinc soigneusement soudé ou en toute autre matière autodestructible ;
- soit d’un seul cercueil en bois dont l’épaisseur des parois ne doit pas être inférieure à 30 mm, doublé intérieurement d’une feuille de zinc ou de toute autre matière autodestructible.
Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique.
Le cercueil doit comporter, lorsque le transfert est effectué par la voie aérienne, un appareil épurateur ou, à défaut, présenter des garanties de résistance reconnues comme suffisantes par l’autorité compétente de l’État de départ.
Lorsque le cercueil est transporté comme fret ordinaire, il doit être placé dans un emballage n’ayant pas l’apparence d’un cercueil et sur lequel on indiquera qu’il doit être manipulé avec précaution.
Ces dispositions ne sont pas applicables au transport international de cendres.
Dans tous les cas, il y a lieu de contacter la compagnie aérienne préalablement à toutes autres formalités et s’assurer que le pays vers lequel le corps est acheminé accepte de le recevoir sur son territoire.
Le corps devra en tout temps être transporté de manière digne et décente avec le concours d’une entreprise professionnelle des pompes funèbres.
Liste des pays concernés :
- Andorre ;
- L’Autriche ;
- La Belgique ;
- Chypre ;
- L’Espagne ;
- L’Estonie ;
- La Finlande ;
- La France ;
- La Grèce ;
- L’Islande ;
- La Lettonie ;
- La Lituanie ;
- Le Luxembourg ;
- La Moldavie ;
- La Norvège ;
- Les Pays-Bas ;
- Aruba ;
- Le Portugal ;
- La Tchéquie ;
- La Slovaquie ;
- La Slovénie ;
- La Suède ;
- La Suisse ;
- La Turquie.
03. Pour ce qui concerne le transport en dehors de la Belgique et au départ de celle-ci, lorsqu’un cercueil doit quitter la Belgique pour un pays autre que ceux mentionnés ci-dessus, il faut qu’il réponde aux conditions reprises ci-dessous :
- Le corps doit obligatoirement être placé dans un cercueil métallique, dont le fond aura été recouvert d'une couche d'environ 5 centimètres d'une matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.), additionnée d'une substance antiseptique. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
- Le cercueil métallique sera ensuite hermétiquement clos (soudé) et ajusté lui-même, de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans une bière en bois. Celle-ci aura une épaisseur d'au moins 3 centimètres, ses joints devront être bien étanches et sa fermeture devra être assurée par des vis distantes de 20 centimètres au plus ; elle sera consolidée par des bandes métalliques.
-
Le transport des corps ne peut s'effectuer que dans les conditions suivantes :
a) par chemin de fer :
1° le cercueil sera transporté dans un wagon fermé. Un wagon ouvert pourra toutefois être employé si le cercueil est livré dans un fourgon funéraire fermé et reste dans ce fourgon ;
2° le corps sera retiré à l'arrivée dans le plus court délai possible ;
3° le cercueil sera expédié par voie rapide et, autant que possible, sans transbordement.
b) par la route :
Le cercueil sera transporté, de préférence, soit dans un fourgon funéraire spécial, soit dans un fourgon ordinaire fermé.
c) par voie aérienne :
Le cercueil sera transporté soit dans un aéronef employé spécialement et uniquement pour ledit transport, soit dans un compartiment spécialement et uniquement réservé à cet effet dans un aéronef ordinaire.
d) par voie maritime :
1° la bière en bois renfermant le cercueil métallique sera elle-même incluse, de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans une caisse ordinaire en bois ;
2° cette caisse et son contenu recevra un emplacement tel qu'il exclue tout contact avec des produits alimentaires ou de consommation et toute gêne pour les passagers et pour l'équipage.
Le transport des corps de personnes décédées des suites de la peste, du choléra, de la variole ou du typhus exanthématique ne peut être autorisé qu'un an au plus tôt après le décès.
04. Pour ce qui concerne spécifiquement le transfert par voie terrestre de personnes décédées et transfrontalières, en Belgique et en France, un accord est intervenu en la matière :
Cet accord a été conclu afin de simplifier les règles fixées par la Convention de Strasbourg et propose quelques dérogations permettant de faciliter le transport terrestre des dépouilles d’un territoire à un autre.
Le matériau du cercueil de transport doit être en bois étanche d’au moins 22 mm. L’usage d’un cercueil en zinc ou tout autre métal reste, le cas échéant, autorisé.
A l’exception faite des maladies contagieuses, dans ce cas précis, la Convention de Strasbourg s’appliquera à nouveau.
Si le corps ne sait pas arriver à l’endroit d’inhumation ou de crémation dans les 72 h, il doit être placé dans un cercueil répondant aux exigences de l’Article 6 § 1 de la Convention de Strasbourg.
Les soins de conservation des corps des personnes décédées, y compris l’embaumement, ne sont pas exigés pour le transport des dépouilles entre la Belgique et la France.
Le seul document requis pour le transfert de corps de la France vers la Belgique est le laissez-passer mortuaire. Néanmoins, le document requis pour le transport de corps de la Belgique vers la France est le laissez-passer mortuaire spécifique transfrontalier Belgique-France, intitulé LPM/BF, qui est délivré sur base de l’acte de décès et d’un certificat de non-contagion. Le Gouvernement délivre un LPM via le biais d’une procédure électronique que vous trouverez sur le site du SPF Santé publique : https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/aide-medicale-urgente/gestion-des-risques/saniport/laissez.
Il faut noter que l’autorisation des autorités judiciaires est requise pour le transport des corps des personnes décédées lorsqu’une autopsie doit être effectuée avant de transférer le corps en vue de son inhumation ou de son crémation.
Le corps devra en tout temps être transporté de manière digne et décente avec le concours d’une entreprise professionnelle des pompes funèbres.
Le coût de rapatriement d’un corps dépend tout d’abord du mode de transport mais également des différentes contraintes telles que : le type de cercueil, les soins de conservation nécessaires, etc. Il peut être estimé entre 3.000 et 10.000€.
