En bref
L’article VII.115 du Code de droit économique interdit la pratique de la médiation de dettes, sauf :
- si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction;
- si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente.
L'autorité compétente pour attribuer l'agrément en tant que service de médiation de dettes (SMD) sur le territoire wallon (exc. Communauté germanophone) est la Wallonie.
Par ailleurs, la loi du 3 mai 2024 portant dispositions diverses en matière d’économie a inséré dans le livre XIX du Code de droit économique un Titre 3 intitulé « La médiation de dettes amiable ».
La mission de « médiation de dettes amiable » fait désormais l’objet d’un cadre en fixant les objectifs et la procédure. Elle décrit également les obligations du médiateur et du débiteur.
En détail
Introduire un dossier de demande d'agrément
Le dossier de demande d'agrément doit être introduit auprès de la Direction de l'Action sociale du SPW Intérieur et Action sociale par lettre recommandée (SPW IAS – Direction de l’action sociale, 100 avenue Gouverneur Bovesse, 5100 Namur) .
Il est constitué d’un formulaire de demande d’agrément et d'une déclaration sur l'honneur attestant du respect des conditions d'agrément édictées par la réglementation, dont le modèle est établi par l'Administration.
Doivent également être joint au formulaire de demande d’agrément :
- un rapport comportant :
- un aperçu des besoins constatés,
- des moyens dont la mise en œuvre est envisagée,
- la précision de l’aire d’activité normalement couverte ;
- les derniers comptes approuvés et une indication de la disponibilité des moyens financiers pour la rémunération du personnel prévu à l’article 121 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé ;
- Pour les CPAS : le procès-verbal de la réunion du Comité de concertation visé à l’article 26, §2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, ainsi que le procès-verbal de l’organe compétent actant la décision de l’institution de s’engager dans l’activité de médiation de dettes ;
- Pour les ASBL : le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration actant la décision de l’institution de s’engager dans l’activité de médiation de dettes.
Traitement du dossier d'agrément
Si le dossier est incomplet, l'Administration en informe le demandeur dans les trente jours de sa réception. Sur la base du dossier complet, l'Administration demande une inspection dont le but est de vérifier le respect des conditions d'agrément et l'organisation envisagée du service.
Le dossier est ensuite transmis avec l'avis de l'Administration au/à la Ministre compétent(e), pour décision.
L'octroi de l'agrément en tant que service de médiation de dettes est en outre soumis à une programmation. En effet, une seule institution peut être agréé par commune, sauf si celle-ci compte plus de 30.000 habitants (une institution supplémentaire pourra alors être agréée, par tranche entamée de 30.000 habitants). Dès lors, les institutions désireuses d'obtenir l'agrément en tant que service de médiation de dettes sont invitées à contacter préalablement l'Administration compétente et ce afin de s'assurer que la programmation permette l'établissement d'un service de médiation de dettes sur la ou les communes sur laquelle (lesquelles) elles désirent développer leurs activités.
Notification de l'Administration
La décision du/de la Ministre prend la forme d'un arrêté d'octroi ou de refus d'agrément et est notifiée au demandeur avec mention des voies de recours.
La décision d'octroi renseigne la date du début de l’agrément, c'est-à-dire la date à partir de laquelle l'activité peut être exercée pour une durée indéterminée.