Funérailles et sépultures : un nouveau cadre clarifié pour une législation respectueuse

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SPW - A. Coppens
À la suite des enseignements tirés de la crise sanitaire (COVID-19), le décret funérailles et sépultures a été adapté. Il prévoit notamment de nouvelles conditions pour l'inhumation des foetus et des animaux de compagnie.

L'objectif du nouveau décret est d'éviter toute confusion dans la bonne organisation des funérailles grâce à un cadre clarifié. 

Voici les adaptations prévues :

1. L'élargissement des conditions d'inhumation des fœtus 

Actuellement, les fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de
grossesse peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit
être incinérés avec dispersion des cendres sur ladite parcelle. 

Dans le but d'aider les parents à réaliser le difficile travail de deuil, ces fœtus pourront désormais être inhumés en concession familiale (caveau, pleine terre ou colombarium) et les cendres pourront être reprises à domicile à la demande des parents. En clair, les mêmes droits que tout autre défunt. 

Il est à noter qu'il subsistera toujours une différence avec les enfants nés sans vie au sens du code
civil (à partir de 140 jours de grossesse). Les fœtus à partir de 106 jours n'auront dès lors aucun
document d'état civil mais ces nouvelles possibilités d'inhumation visent à accompagner les parents
et proches dans leur deuil.

2. La possibilité pour les citoyens d'inhumer leurs animaux de compagnie au sein de leur caveau

Afin de répondre à une demande de la population, de consacrer légalement une pratique déjà largement tolérée à ce jour et d'aligner le droit wallon sur le droit d'autres pays européens, des dispositions permettant d'envisager une inhumation conjointe d'un être humain avec un animal de compagnie sont prévues selon les conditions suivantes :

  • Une volonté d'inhumer conjointement un défunt et les cendres d'un animal de compagnie ne peut être respectée que si l'animal est mort antérieurement au défunt dans la mesure où l'inhumation du défunt et des cendres de l'animal doit être réalisée en même temps ;
  • Les cendres de l'animal de compagnie ne peuvent être déposées que dans un cercueil placé en caveau, dans une cellule de columbarium ou en cavurne et accompagner un défunt ;
  • Les cendres d'un animal de compagnie suivent la destination du cercueil ou de l'urne du défunt en cas d'exhumation de ce dernier.

3. Définition d'un cadre légal encadrant les caveaux et cellules de columbarium d'attente

S'agissant de la notion de « caveau ou cellule de columbarium d'attente », le besoin d'une définition et d'un encadrement légaux est réel. En effet, l'absence actuelle de cadre juridique entourant ces types d'ouvrages conduit, en pratique, à une utilisation contraire aux prescriptions sanitaires et, donc, à la salubrité publique.

4. Faire des emplacements situés dans la parcelle des étoiles des emplacements concédés

Ceci vise, par exemple, à habiliter les gestionnaires publics à accorder des concessions à l'égard des sépultures situées dans cette parcelle, gratuitement pour une durée de 30 ans, avec possibilité de renouvellements successifs pour la même durée.

5. Introduction d'une possibilité de dérogation au délai sanitaire applicable aux exhumations

Par exemple, il a été souligné qu'une interdiction absolue des exhumations en dehors de la période du 15 novembre au 15 avril s'avérait ponctuellement excessive en pratique.

De même, l'interdiction absolue des exhumations en dehors du délai sanitaire de huit semaines à cinq ans suivant l'inhumation s'est avérée trop contraignante pour certaines exhumations de confort.

6. Simplification de la recherche des ayants droit à l'approche du terme des sépultures concédées et non concédées ou en cas de défaut d'entretien et le renouvellement d'une concession de sépulture

Dans une volonté d'efficacité et de simplification, il est par exemple proposé de réduire le nombre d'ayants droit à contacter par le gestionnaire public à au moins un.

Autre exemple : soumettre expressément le renouvellement d'une concession de sépulture à un état des lieux visuel tant du défaut d'entretien de la sépulture que de sa remise en état, sur la base d'une expertise de terrain, réalisé lors du traitement de la demande de renouvellement.

7. Mise en concordance du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation avec le Code civil s'agissant des foetus ou enfant né sans vie

L'objectif est d'assurer un processus de deuil des familles plus humain s'agissant des foetus ou d'enfants nés sans vie. Il est apporté des adaptations de la législation wallonne dans la droite ligne de la modification du Code civil opéré en 2018 par le fédéral.

8. Fixation de l'ordre d'intervention des services compétents et de l'échange d'informations entre eux dans le cadre de la découverte de restes squelettiques humains en dehors d'un cimetière en usage

La découverte, par un particulier ou un entrepreneur, de restes squelettiques humains en dehors d'un cimetière en usage arrive fréquemment. Deux difficultés surgissent souvent dans ce cadre :  le manque, voire l'absence, d'échange d'informations entre les différents services compétents et le désordre dans les interventions de ces derniers.

Pour remédier à ces difficultés, on définit la coopération permanente entre les services de police, l'Agence wallonne du Patrimoine et la Cellule de gestion du patrimoine funéraire du SPW. Ainsi, les restes squelettiques humains découverts suivent trois étapes :

  1. Le constat de la découverte des restes ;
  2. La caractérisation des restes, c'est-à-dire l'identification du caractère judiciaire ou historique/archéologique des restes squelettiques humains ;
  3. Leur destination (ossuaire d'un cimetière traditionnel, monument mémoriel fermé spécifiquement aménagé en lien avec le lieu de la découverte ou gestion par le War Heritage Institute).

9. Clarification du régime de la partie symbolique des cendres

Cette mesure a pour but de lever définitivement toute confusion entre la petite quantité des cendres du défunt prélevée et confiée à titre symbolique et le reste des cendres formant incontestablement la dépouille mortelle.

Exemple pratique : les modifications règlent la destination finale de la partie symbolique des cendres lorsqu'il est mis fin à sa conservation. Dans ce dernier cas, en effet, les cendres symboliques sont irrécupérables et donc placées en ossuaire.

10. Simplification des échanges de données (par la voie électronique)

Les pouvoirs locaux et les entreprises de pompes funèbres ont recouru à la transmission par voie électronique pour délivrer les autorisations d'inhumer durant la pandémie. Fort de cette expérience, cette pratique qui a effectivement contribué à faciliter le travail des acteurs de terrain est désormais pleinement appliquée.

Ce nouveau décret est le fruit du partenariat entre le cabinet du ministres des pouvoirs locaux, le SPW Intérieur et Action Sociale, l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la Fédération wallonne des pompes funèbres, la Fédération des crématoriums de Wallonie, le GAPEC (Groupement des Agents Population Etat Civil) et enfin des responsables communaux a été mis en place pour proposer les adaptations suivantes :

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